Droit
des personnes

Maître Agathe CHATTON intervient dans de nombreux domaines du droit des personnes tels que la filiation, l’assistance éducative, ou encore les mesures de protection.

Toutes les questions relatives à la filiation se sont complexifiées au fil des années avec l’émergence des procréations médicalement assistées et les naissances multiples d’enfants issus d’une gestation pour autrui.

Aussi, le droit des personnes est empreint d’un affect tout particulier et suppose de faire preuve de rigueur et d’humanité, ce que Maître Agathe CHATTON essaie de vous apporter dans l’exercice de ses fonctions.

Procédure en établissement ou en contestation de la filiation

L’avocat est obligatoire dans le cadre d’une procédure en établissement ou en contestation de la filiation.

La filiation maternelle est présumée en ce que la mère est la femme qui accouche.

La filiation paternelle est également présumée dans l’hypothèse où les deux parents sont mariés et l’époux est alors automatiquement le père.

Lorsque les parents ne sont pas mariés, ou dans l’hypothèse d’un accouchement sous X, la filiation paternelle ou maternelle n’est pas automatiquement établie.

L’un des parents ou l’enfant majeur peut engager une procédure en établissement de la filiation.

Il faut dans cette hypothèse rapporter la preuve de ce que le père ou la mère est bien le parent biologique de l’enfant.

Afin de rapporter ladite preuve, il est très courant que soit ordonnée une expertise génétique permettant de confronter l’ADN de l’enfant à celui de la personne avec laquelle on souhaite établir la filiation.

La filiation peut également être établie entre deux personnes qui n’ont pas de lien de sang dès lors qu’existe une possession d’état.

La possession d’état désigne un état de fait où une personne se comporte comme le titulaire véritable des prérogatives qu’il exerce (père ou mère).
Elle suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs et doit être constatée par acte de notoriété.

Pour établir un lien de filiation il est parfois indispensable de contester un lien de filiation préexistant. C’est-à-dire que le père ou la mère à l’égard duquel le lien de filiation a été établit n’est pas biologiquement le père ou la mère.

La filiation peut aussi être contestée soit par l’un des parents soit par l’enfant majeur.

A nouveau, l’expertise génétique est régulièrement de rigueur.

Procédure d’adoption

La procédure d’adoption doit être présentée devant le tribunal judiciaire et l’avocat est obligatoire, sauf dans l’hypothèse où l’adoptant a recueilli l’adopté dans son foyer avant ‘âge de 15 ans.

Il faut distinguer l’adoption simple de l’adoption plénière.

L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine.
L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits.

L’adoption simple suppose que l’adoptant et l’adopté remplissent un certain nombre de conditions, étant précisé que l’adoption de l’enfant du conjoint doit être considéré à part.

L’adoption simple peut être réalisée entre un majeur et un mineur ou entre deux majeurs.

L’adoption simple est ouverte à tous les couples, qu’ils soient ou non mariés.

L’adoption plénière vient substituer, pour l’avenir, la filiation adoptive de l’adopté à sa filiation d’origine.

L’adoption plénière suppose également que l’adopté et l’adoptant remplissent un certain nombre de conditions.

Tout comme l’adoption simple, l’adoption plénière est ouverte à tous les couples, qu’ils soient ou non mariés.

L’adoption plénière peut être réalisée entre un majeur et un mineur.

L’adoption plénière d’un majeur est possible jusqu’à ses 21 ans dans des cas restreints.

L’assistance éducative

Maître Agathe CHATTON assite tant les majeurs que les mineurs devant le juge des enfants en matière d’assistance éducative.

Le juge des enfants peut être saisi de la situation d’un enfant dès lors qu’il estime que ce dernier est en situation de danger.

Le juge des enfants peut décider de prononcer une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, ce qui suppose que le ou les parents pourront bénéficier d’un accompagnement afin de leur permettre d’être soutenu dans leur parentalité.

Si le juge des enfants estime que l’assistance éducative en milieu ouvert n’est pas suffisante pour permettre au mineur d’évoluer dans des conditions favorables, et dès lors qu’un danger est caractérisé, il peut décider d’ordonner le placement de l’enfant mineur auprès des service de l’aide sociale à l’enfance.

A titre exceptionnel, le placement peut être prononcé sous la forme d’un placement éducatif à domicile, ce qui suppose que l’enfant mineur n’est pas extrait de son domicile mais pourra être placé à tout moment en famille d‘accueil ou en foyer d’accueil si la situation l’exige.

Les mesures de protection

Un majeur peut être placé sous mesure de protection dès lors que ses facultés physiques ou mentales sont altérées.

En fonction du degré d’altération, la mesure de protection pourra être, de la moins à la plus contraignante, une sauvegarde de justice, une curatelle, une curatelle renforcée ou une tutelle.

Le majeur est alors assisté d’une personne qui l’aide à protéger ses intérêts.

L’ouverture d’une mesure protection peut être demandée par les personnes suivantes :

  • La personne majeure elle-même ;
  • Le ou la conjoint(e) du majeur à protéger ;
  • Un parent ou un allié ;
  • Une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables ;
  • Une personne qui exerce déjà une mesure de protection (curateur ou tuteur) ;
  • Le Procureur de la République ;
  • Un tiers tel qu’un médecin ou directeur d’établissement de santé (uniquement dans l’hypothèse d’une curatelle) ;


En toutes hypothèses, l’ouverture d’une mesure de protection suppose que soient réunies un certain nombre de pièces et notamment un certificat médical circonstancié indiquant que la majeur dont la mise sous protection est demandée présente une altération de ses facultés mentales ou physiques. Ce certificat médical circonstancié ne peut être rédigé que par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.