Droit
de la famille
Maître Agathe CHATTON intervient en droit de la famille et s’applique pour être à votre écoute et rester au plus près de vos demandes, tout en vous conseillant avec tolérance et compréhension.
Maître Agathe CHATTON s’efforce par ailleurs de privilégier le règlement amiable d’un litige et ce dans un souci d’apaisement des conflits.
Elle a également développé une appétence toute particulière pour les procédures liquidatives.
Ce domaine du droit suppose une formation constante et soutenue.
Elle vous assistera dans le cadre de toute procédure :
1/ Les procédures concernant les époux
Procédure de divorce par consentement mutuel :
La procédure de divorce par consentement mutuel suppose que chacun des époux soit assisté d’un avocat et qu’ensemble ces derniers procèdent à la rédaction d’une convention de divorce qui sera homologuée par un notaire.
Dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, la liquidation de votre régime matrimonial peut être rédigée par les avocats ou par le notaire.
Dans l’hypothèse d’une liquidation rédigée par notaire, vous pouvez également être conseillé et assisté pour la relecture du projet de partage.
Il en va de même dans le cadre de la relecture d’une convention d’indivision.
Le divorce par consentement mutuel permet de faire fixer une prestation compensatoire, sous réserve de l’accord des deux époux sur le principe et sur le montant.
Procédure de divorce contentieuse (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute) :
La procédure de divorce contentieuse se déroule devant le juge aux affaires familiales et peut être engagée à l’initiative d’un seul des deux époux dès lors que ce dernier est assisté d’un avocat.
Le divorce accepté ou divorce pour acceptation du principe de rupture de la vie commune peut- être engagé par un seul des deux époux par le biais d’une assignation en justice.
Dans ce cas, l’autre époux est convoqué à une audience d’orientation sur les mesures provisoires.
Si à cette audience, l’époux assigné est assisté d’un avocat, et qu’il consent également à divorcer, les époux peuvent opter pour le divorce accepté.
En effet, le divorce accepté suppose que les deux époux soient assistés d’un avocat et qu’ils consentent au principe du divorce, sans revenir sur les raisons de la séparation.
Auquel cas, un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce est régularisé devant le juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, si les deux époux sont, avant le début de toute procédure, d’ores et déjà en accord sur le principe du divorce, le procès-verbal d’acceptation peut être rédigé par les avocats et joint à une requête conjointe qui permet aux deux époux de saisir ensemble la juridiction afin de voir prononcer le divorce.
En tout état de cause, le divorce accepté ne suppose pas que les époux soient en accord sur toutes les conséquences familiales et financières du divorce.
En cas de conflit, le juge aux affaires familiales pourra trancher les désaccords.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à un des deux époux d’engager
une procédure de divorce dès lors qu’il ne réside plus sous le même toit que l’autre époux et
ce depuis un an.
Le juge aux affaires familiales pourra prononcer le divorce sur le seul constat du délai d’un
an.
Cette procédure ne prive pas l’autre époux de se faire assister par un avocat et de formuler des
demandes.
Le divorce pour faute permet à un des deux époux d’engager une procédure sur le constat de l’existence d’une faute grave ou réitérée rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.
La réalité de la faute est appréciée par le juge aux affaires familiales et doit être démontrée (violences, adultère, abandon du domicile conjugal, etc…).
Le divorce pour faute offre la possibilité de faire une demande de dommages et intérêts qui devra toutefois être motivée et justifiée.
Le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce n’est pas juge liquidateur et ne peut donc pas prononcer la liquidation du régime matrimonial et ce indépendamment du régime matrimonial des époux (régime de communauté réduite aux acquêts, séparation de biens,
etc..).
La liquidation du régime matrimonial est réalisée à l’amiable par le notaire.
En cas de désaccord la liquidation peut être judiciarisée avec l’assistance d’un avocat.
Procédure de changement de régime matrimonial
- Enfant majeur
- Représentant d’enfant majeur protégé ou d’un enfant mineur sous tutelle
- Créancier
Procédure de séparation de corps
La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, c’est-à-dire par consentement, par acceptation du principe de rupture de la vie commune, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
L’époux qui souhaite engager une procédure en séparation de corps doit être assisté d’un avocat.
La séparation de corps met fin au devoir de cohabitation mais ne dissout pas le mariage.
Elle prend fin en cas de reprise de la vie commune, de conversion en divorce ou en cas de décès de l’un des deux époux.
Procédure d’annulation du mariage
Dans des cas très stricts, un juge aux affaires familiales peut être amené à prononcer l’annulation du mariage.
Cette procédure nécessite l’assistance d’un avocat.
Les cas d’annulation sont très restreints et se résume en deux catégories :
- Les cas de nullités relatives qui supposent que seul l’un des deux époux peut engager une procédure en annulation du mariage sur la base d’un vice du consentement (par exemple en cas d’erreur sur les qualités essentielles de l’un des deux époux) ;
- Les cas de nullités absolues qui supposent que la procédure en annulation du mariage peut être engagée par toute personne qui y a un intérêt sur la base
L’annulation du mariage a pour conséquences de remettre les époux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la célébration du mariage.
Toutefois, un mariage qui a été judiciairement annulé peut produire ses effets légaux à l’égard des enfants ou des anciens époux s’ils étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d’entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage.
On parle de mariage putatif.
Procédure en révision de la prestation compensatoire
Le divorce contentieux offre la possibilité de faire une demande de prestation compensatoire dont le montant sera fixé par le juge aux affaires familiales.
Postérieurement au prononcé du divorce, dans l’hypothèse d’une évolution importante des ressources ou des besoins de l’un ou l’autre des ex-époux, la prestation compensatoire peut être révisée.
La modification peut se faire par une convention si les deux époux ont un accord.
A défaut, l’époux qui souhaite faire réviser la prestation compensatoire devra saisir le juge aux affaires familiales.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
2/ Les procédures de liquidation : liquidation de régime matrimonial, liquidation successorale, liquidation d’indivision
La procédure de liquidation est une procédure de partage des biens immobiliers et/ou mobiliers.
La liquidation de votre régime matrimonial, la liquidation d’une succession ou encore la liquidation d’une indivision peut être amiable ou judiciaire étant précisé que la phase amiable est un préalable obligatoire.
Toutefois, personne ne peut contraint de demeurer en indivision ;
Aussi, en cas d’échec de la phase amiable, vous pouvez engager une procédure devant le tribunal judiciaire.
Pour entamer une procédure de liquidation judiciaire, l’avocat est obligatoire.
Précision :
Le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce n’est pas juge liquidateur et ne peut donc pas prononcer la liquidation du régime matrimonial et ce indépendamment du régime matrimonial des époux (régime de communauté réduite aux acquêts, séparation de biens,
etc..).
3/ Procédure en vue de faire fixer les modalités d’exercice
de l’autorité parentale
En cas de séparation, les parents, mariés ou non, peuvent consulter un avocat afin de faire fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ces modalités sont les suivantes :
- Exercice de l’autorité parentale : l’exercice de l’autorité parentale est conjoint par principe mais il peut, par exception, être exclusivement exercé par un seul des parents ;
- Résidence habituelle de l’enfant mineur : cette résidence peut être alternée ou peut être fixée chez l’un des deux parents ;
- Droits de visite et d’hébergements : lorsque la résidence de l’enfant mineur a été fixée chez un parent, l’autre parent peut demander à pouvoir exercer des droits de visite et d’hébergement à son domicile ;
- Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur : lorsque la résidence habituelle d’un enfant mineur a été fixée chez l’un des parents, ce dernier peut solliciter une contribution alimentaire qui prend la forme d’une participation financière versée chaque mois au parent qui héberge l’enfant mineur au quotidien. Le montant de cette contribution alimentaire est fixé en fonction des revenus de celui qui la verse et non de celui qui la perçoit. Enfin, le montant est fixé par le juge aux affaires familiales en fonction du barème des pensions alimentaires qui est évolutif.
A titre exceptionnel, une contribution à l’entretien et à l’éducation peut être ordonnée y compris dans l’hypothèse d’une résidence alternée.
En cas d’urgence établie et motivée, le juge aux affaires familiales peut être saisi en urgence par le biais d’une assignation à bref délai.
La procédure permettant de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer des droits de visite et d’hébergement est également ouverte aux grands-parents.